Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juin 2000,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le début du 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
« K = 0,9 - R
106 971 x N »
(Le reste du 2o sans changement.)
II. - Le 5o du même article est ainsi rédigé :
« 5o Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2o ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F. »
III. - A l'avant-dernier alinéa du même article , le montant de : « 474 F » est remplacé par celui de : « 476 F ».
Art. 2. - Le quatrième alinéa de chacun des articles D. 542-21 et D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« 1o Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
« 2o Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
« 3o Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Art. 4. - I. - Au 2o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué » sont supprimés.
Le 2o de l'article D. 542-26 du même code est abrogé.
II. - L'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Au 2o du premier alinéa, les mots : « lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué » sont supprimés ;
2o Le 2o du deuxième alinéa est supprimé.
Art. 5. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 542-28 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25. »
II. - Au premier alinéa de l'article D. 755-26 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis » sont remplacés par les mots : « sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie ».
III. - A l'article D. 831-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis » sont remplacés par les mots : « sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie ».
Art. 6. - I. - Le dernier alinéa de l'article D. 542-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article D. 755-12 du même code est complété par les mots : « sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Art. 7. - L'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 ».
II. - Au onzième alinéa, les mots : « fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire ».
III. - Au douzième alinéa, les mots : « variable selon que l'allocation est accordée en application du 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ou en application du 2o dudit article » sont remplacés par les mots : « égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ».
IV. - Il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2o de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. »
V. - Au dernier alinéa, les mots : « Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés » sont remplacés par les mots : « Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé ».
VI. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des onzième, douzième et treizième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. »
Art. 8. - L'article D. 542-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 542-12. - L'évaluation forfaitaire mentionnée à l'article D. 542-10 et prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
« Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article D. 755-16 du même code, les mots : « dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-12 ».
Art. 10. - Les dispositions des articles 1er à 6 et du VI de l'article 7 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.
Les dispositions des II à V de l'article 7 et des articles 8 et 9 sont applicables à compter du 1er octobre 2000.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.